[MUSIQUE] [MUSIQUE] [MUSIQUE] Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, il est possible de recourir contre une sentence arbitrale. Pas de façon très ouverte, à vrai dire. Il n'y a qu'un recours, en droit suisse, en tout cas, il n'y a qu'un recours en Tribunal fédéral, à des conditions qui sont extrêmement restreintes. Et pour vous dire, franchement, il est assez rare qu'on puisse remettre en cause une sentence arbitrale par un recours devant le Tribunal fédéral. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si on peut exclure ce recours au Tribunal fédéral. Après tout, les parties veulent, le cas échéant, un règlement des litiges en une seule étape, sans qu'un recours contre la décision arbitrale soit possible. Est-ce qu'il est possible d'exclure ce recours au Tribunal fédéral? Oui, dans le principe, mais avec deux réserves. La première réserve, c'est qu'il faut que ce soit fait expressément dans la clause, donc il ne suffit pas de mettre ce qu'on voit assez souvent, que la décision arbitrale sera finale, ça ne suffit pas pour exclure le recours au Tribunal fédéral, il faut l'exclure expressément, première réserve. Et puis deuxième réserve, l'article 192 de la Loi sur le droit international privé prévoit qu'une exclusion de recours au Tribunal fédéral n'est pas applicable, n'est pas valable lorsqu'une des deux parties est domiciliée en Suisse. Donc si une des deux parties au contrat a son siège en Suisse, ou son domicile en Suisse, eh bien, vous ne pouvez pas exclure ce recours au Tribunal fédéral contre une sentence arbitrale. Alors cette renonciation au recours, vous pouvez lui donner la forme suivante. Par exemple : The arbitration award shall be final and subject to no appeal for whatever cause before the Supreme court of Switzerland within the meaning of article 190 par. 2 of the Swiss federal Act on private international law. Voilà , là c'est plus que précis et c'est tout à fait clair que, dans ce cas-là , la renonciation fonctionne sous réserve, évidemment, d'une situation où une des parties est domiciliée en Suisse. Là , l'article 192 de la Loi sur le droit international privé exclut cet abandon du recours au tribunal fédéral. Je vous ai parlé, bien sûr, lorsque je vous ai parlé d'arbitrage, d'un contrat international. Si le contrat est interne, c'est-à -dire s'il s'agit d'un contrat entre deux parties domiciliées dans le même état, ce sont les règles sur l'arbitrage interne qui se mettent en place. Bon, c'est peut-être moins fréquent pour les contrats dont nous parlons, mais si c'est le cas, eh bien, vous avez, en droit suisse, en tout cas, si les deux parties sont établies en Suisse, le Code de procédure civile qui permet de déterminer les modalités d'un règlement d'arbitrage interne, et puis ensuite, si les parties sont établies dans un autre état, il faut aller voir, dans la législation de cet autre état, quelles sont les règles en matière d'arbitrage interne. Dernier point avant de conclure définitivement, il peut être utile, à propos de ces modalités de règlement de litiges, de prévoir ce qui se passe entre les parties pendant le litige. Bon, ce qui se passe entre les parties pendant le litige, c'est qu'elles s'entendent pas très bien et qu'évidemment, la relation est un peu conflictuelle, mais il peut arriver que le contrat ne soit pas arrivé à son terme pour autant. Il peut arriver que l'exécution du contrat ne soit pas encore achevée. Et donc se pose la question de savoir quel est l'effet du litige sur la continuation de la relation contractuelle. Et, suivant le type de contrat, il est peut-être extrêmement utile de prévoir que le contrat continue à être exécuté dans une certaine mesure, bien sûr, pas complètement, puisqu'il y a un blocage constitué par ce litige. Mais dans une certaine mesure, dans la mesure où il s'agit de questions qui ne sont pas affectées par le litige, eh bien, le contrat doit continuer à être exécuté. C'est ce genre de clauses qu'on trouve, qui, me semble-t-il, sont assez utiles pour éviter que tout se bloque dès qu'un litige survient. The Parties shall, without delay, continue to perform their respective obligations under this Agreement, which are not affected by the dispute. Dans la mesure où il s'agit d'obligations qui ne sont pas affectées par le litige, eh bien, les parties doivent continuer à les exécuter. On peut dire oui, mais elles vont pas le faire, si elles sont en litige. Peut-être, mais si elles ne le font pas, alors elles sont en violation du contrat, puisque le contrat prévoit qu'elles doivent continuer tout ce qui n'est pas affecté par le litige. Et donc on pourrait, dans le fond, augmenter le litige en prévoyant de leur demander des dommages-intérêts pour le fait d'avoir arrêté l'exécution du contrat, y compris pour les aspects non affectés par la dispute. Alors, si vous n'avez pas cette clause, évidemment, c'est un petit peu plus ambigu, parce que l'effet du litige sur l'exécution du contrat pourrait passer par le principe de l'article 82 du Code des obligations. Vous ne pouvez pas demander l'exécution des contrat, si vous ne l'exécutez pas vous-mêmes. Et à partir du moment où il y a un litige, ça pourrait être une justification de la fin de l'exécution de ce contrat. Donc ces clauses de continuation du contrat pendant le litige sont tout à fait utiles. Les fors dont nous avons parlé, fors judiciaires qui peuvent faire l'objet d'une élection de for, sont les fors qui consistent à déterminer quel sera le tribunal compétent pour régler le litige. Dans un autre contexte, on parle de for de poursuite. Et là , c'est une question totalement différente. Le for de poursuite, c'est le lieu où l'exécution forcée du contrat, donc la poursuite du débiteur, la saisie du débiteur, le cas échéant, la faillite du débiteur aura lieu. C'est le for de l'exécution forcée. Et alors, le for de poursuite n'est pas du tout régi par les textes dont nous avons parlé. Il n'est pas régi par la Loi sur le droit international privé, il n'est pas régi par la Convention de Lugano, il n'est pas régi par le règlement de Bruxelles. Le for de poursuite est quelque chose de tout à fait différent, qui est régi par les dispositions applicables en matière de poursuite. En droit suisse, par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il est prévu, dans cette loi fédérale, qu'il est possible d'élire le for de poursuite. C'est l'article 50 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il est possible de prévoir un for de poursuite qui serait un for élu. C'est assez rare, à vrai dire. C'est possible, c'est prévu par la Loi sur les poursuites. C'est pas forcément très opportun. Si vous voulez le faire, vous pouvez utiliser ce type de clauses. Elles sont assez rares. Très franchement, j'ai eu du mal à en trouver une, parce qu'on les trouve assez rarement. J'ai celle-ci : The Parties choose domicilium citandi et executandi for all purposes under this Agreement, including without limitation for delivery of notices, enforcement and debts collection proceedings, as follows etc. Et ils vous disent quel est le lieu de l'exécution forcée qui est prévu. Cette clause est valable. Domicilium citandi, c'est le simplement le lieu de citation, mais executandi, c'est le lieu de l'exécution forcée. Cette clause est valable. Elle est prévue, encore une fois, dans la loi sur les poursuites. Si le contrat est soumis à un autre droit, il faut regarder le droit des poursuites de l'état dont le droit a été choisi par les parties. Est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle est efficace? Je reste dubitatif, parce que l'exécution forcée, il faut voir ce dont il s'agit. L'exécution forcée, ça consiste à saisir des actifs appartenant au débiteur, de façon à l'obliger à payer par la réalisation de ces actifs. Et par conséquent, le lieu où l'exécution forcée doit se poursuivre, c'est le lieu où le débiteur a des actifs. Si le débiteur n'a aucun actif au lieu qui a été choisi par les parties comme étant le lieu de l'exécution forcée, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous voulez faire en termes d'exécution forcée, s'il n'y a rien à saisir, s'il n'y a rien à séquestrer, s'il n'y a aucune masse active pouvant être consituée dans le cadre de la faillite du débiteur? Donc évidemment que le lieu de l'exécution forcée, c'est nécessairement un lieu où le débiteur a des actifs et si possible, le plus d'actifs possible, puisque c'est par ses actifs que l'exécution forcée pourra se dérouler. Et donc ça n'a pas tellement de sens que de le choisir à l'avance, parce que le lieu où le débiteur a ses actifs peut évoluer. Et puis, il me semble que ça va de soi, le lieu de l'exécution, c'est là où le débiteur aura ses actifs. Et donc il n'est pas nécessaire de le dire dans le contrat. D'autant plus que, le cas échéant, s'il y a des actifs, de toute façon, on peut créer un for d'exécution forcée, for d'exécution forcée par le séquestre, c'est le for de séquestre. Ou par les succursales. Si le débiteur a des succursales, on peut aussi le poursuivre, le cas échéant, au for de sa succursale. Donc, encore une fois, sans rentrer dans tout le détail de l'exécution forcée, je pense que ces clauses d'élection de for de poursuite sont assez inopportunes et qu'il ne faut les réserver que dans des situations tout à fait exceptionnelles. Limitez-vous au for judiciaire, c'est largement suffisant. Pour le for de poursuite, laissez faire les parties là où les actifs se trouvent et c'est là où ces actifs se trouvent que le droit du lieu de situation de ces actifs vous indiquera comment vous pouvez les saisir ou, le cas échéant, comment vous pouvez les séquestrer, si vous représentez le créancier d'une des deux parties à ce contrat. [AUDIO_VIDE]