[MUSIQUE] Je dois quand même encore vous dire deux mots sur l'accord de base avec une question qui peut se poser quelque soit le type d'accord, à vrai dire. C'est la question de savoir si des tiers peuvent bénéficier de droits ou en tous cas d'un bénéfice, sur la base d'un contrat. Bon, en principe, lorsque vous décrivez les prestations, le bénéficiaire de la prestation, c'est le co-contractant. Dans un contrat de vente, vous avez le vendeur et l'acheteur, le bénéficiaire de la livraison de la chose, c'est l'acheteur. Dans un contrat de service, le bénéficiaire c'est le client. Et je dirais, c'est non seulement logique mais c'est aussi conforme au principe de base des contrats qui est le principe de la relativité des contrats. Un contrat n'a d'effet qu'entre les parties à ce contrat et seules les parties à ce contrat peuvent se prévaloir des droits et obligations découlant de ce contrat et heureusement parce que évidemment si un contrat était opposable à des tiers, ce serait la fin de la liberté contractuelle. On ne peut pas accorder aux parties la liberté contractuelle si ensuite c'est ce contrat qu'elles passent à des effets pour des tiers, ce ne serait plus admissible. Donc, le principe de la relativité des contrats est un principe essentiel du droit des contrats qui en justifie la nature. Maintenant, imaginez une situation où vous avez un contrat de vente entre un acheteur et un vendeur et puis l'acheteur dit : la marchandise devrait être livrée à ma filiale Alors, est-ce qu'on va les interdire de faire ça, évidemment non, si c'est ce qu'elle veut, donc la filiale bénéficiera du contrat. Imaginez un contrat de transport. Un contrat de transport, vous avez l'expéditeur souvent le vendeur de la marchandise qui conclut un contrat avec le transporteur. Le but c'est que cette marchandise, elle soit livrée au destinataire qui est l'acheteur. Et donc, dans le cadre de ce contrat entre l'expéditeur et le transporteur, il est convenu que le bénéficiaire de ce contrat ce sera un tiers, le destinataire. Imaginez une assurance-vie, vous passez une assurance-vie, évidemment, il est prévu initialement que le bénéficiaire du contrat, ce ne sera pas vous, vous ne serez plus là pour en bénéficier malheureusement, ce sera à vos enfants où ceux qui auront été désignés comme bénéficiaires dans le contrat d'assurance-vie. Donc je pourrais multiplier les exemples : il y a donc de nombreux contrats dans lesquels il est prévu ou il est logique, ou simplement c'est la volonté des parties que de prévoir qu'un tiers sera le bénéficiaire du contrat. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Qu'est-ce que c'est comme clause, c'est ce qu'on appelle une clause de stipulation pour autrui. En droit suisse, c'est l'article 112 du Code des obligations mais ça n'a vraiment rien de très original, l'article 112 du Code des obligations prévoit simplement que dans le cadre d'un contrat, les parties peuvent désigner un tiers comme étant le bénéficiaire de ce contrat. Et vous trouvez ça dans n'importe quel ordre juridique avec toujours une question qui se pose qui est une question d'interprétation En droit suisse ça passe par la qualification de la stipulation pour autrui, est-ce que la stipulation pour autrui est parfaite ou imparfaite? La question qui se pose lorsque vous dites un tiers bénéficiera du contrat c'est la question de savoir si ce tiers acquiert aussi des droits sur la base de ce contrat. Par exemple, dans la situation du contrat de transport, lorsque l'expéditeur et le transporteur se mettent d'accord pour que la marchandise soit livrée au destinataire. Qu'est-ce qui se passe si la marchandise n'est pas livrée? Est-ce que le destinataire peut faire valoir des droits contre le transporteur? ça dépend de savoir si la stipulation pour autrui est parfaite ou imparfaite. Si elle est parfaite, le destinataire a des droits, si elle n'est pas parfaite le destinataire peut simplement constater le fait que la prestation n'est pas exécutée mais il n'en était que le bénéficiaire factuel. Alors, il y a certains contrats pour lequel la nature même du contrat implique qu'il s'agisse d'une stipulation pour autrui parfaite, et donc le bénéficiaire acquière des droits, l'exemple de l'assurance-vie. Evidemment si vous souscrivez une assurance-vie et que vous désignez un bénéficiaire, il va de soi que le bénéficiaire doit pouvoir réclamer et, le cas échéant, réclamer judiciairement. le paiement de la prime d'assurance. Donc, dans ce cas là , la stipulation est parfaite, le tiers acquiert des droits, des iii de ce contrat. Dans d'autres cas, c'est plus ambigu et par conséquent il faut le prévoir clairement et c'est, par exemple, le cas dans une clause de ce type où on vous dit clairement qu'un tiers sera bénéficiaire de ce contrat et que il aura des droits à des iii de ce contrat, ici, The parties agree that the final consumer, le consommateur final, ou le client final, shall have the right to enforce as a third party beneficiary this Agreement against he importer with regard to the Products, il aura le droit de to enforce donc de faire falloir en justice comme third party, comme bénéficiaire, ce contrat contre l'importateur. Et donc, là , vous avez clairement une stipulation contre autrui parfaite, Alors évidemment il faut éviter qu'il y ait problème d'interprétation de la stipulation pour autrui et bien sûr si vous désignez un tiers comme bénéficiaire il faut indiquer clairement si ce tiers a des droits ou s'il est seulement le bénéficiaire de facto de la prestation. Maintenant, on peut aussi clairement exclure une stipulation pour autrui et dans des contrats un peu compliqués où il y a plusieurs parties qui peuvent être interpellés, eh bien, il est parfois utile de préciser qu'il n'y aura pas de clause de stipulation pour autrui et que le contrat ne bénéficiera en aucun cas à un tiers et vous avez ce type de clause qu'on peut aussi prévoir : the parties to the Contrat do not intend that any term of the Contract shall be enforceable by any person that is not a party to it. Donc, il est clair que aucune de ces clauses du contrat ne pourra être la base légale d'une prétention d'une tiers qui n'est pas partie à ce contrat. Bon, encore une fois, comme souvent, c'est une simple question de clarification de la volonté des parties au moment où la désignation du bénéficiaire, ou au contraire son exclusion, est faite dans le contrat. Il faut faire un tout petit peu attention en matière de transport international, puisque vous avez donné l'exemple du transport, puisque en matière de transport international, vous avez des conventions internationales sur le transport : les règles de La Haye-Visby en matière maritime, la convention de Montréal en matière de transports aériens la CMR, la convention sur le transport de marchandises par route, pour ce qui est du transport routier, etc. Et ces conventions internationales prévoient souvent, à quel moment, la stipulation pour autrui devient parfaite c'est-à -dire à quel moment le destinataire acquiert des droits contre le transporteur et ces conventions internationales elles ont l'avantage d'être universelles, en tous cas, à très large échelle régionales mais elles ont le desavantage d'être impératives. Et donc, évidemment, si vous êtes dans un contrat qui est soumis à une de ces conventions internationales et bien vous avez moins de choix quant à la question de savoir si le bénéficiaire, le tiers a des droits ou pas, cela découle de la mise en oeuvre de ces conventions internationales en matière de transport de marchandises. Le dernier point sur ces situations où la prestation doit être accomplie en faveur d'un tiers c'est que il ne faut pas se leurrer. Il est possible bien sûr de faire en sorte qu'un tiers est bénéficiaire de la prestation, en revanche, il est totalement exclu qu'un tiers puisse se voire infliger des obligations sur la base d'un contrat. Le principe de la relativité des contrats souffre, dans le fond, que on puisse faire bénéficier du contrat par un tiers, faire bénéficier, pardon, un tiers du contrat. En revanche, évidemment, il serait totalement contraire au principe de la relativité des contrats et ça, aucune exception de serait tolérable que le tiers assume des obligations en vertu de ce contrat. C'est une évidence : si je me mets d'accord avec un vendeur sur l'acquisition d'une chose, je ne peux pas prévoir que c'est quelqu'un d'autre qui devra payer le prix, ça va de soi. c'est évidemment impossible. Et donc, il faut faire attention lorsque vous avez ces stipulations pour autrui de ne pas prévoir que le bénéficiaire assumera également des obligations, parce que ça c'est absolument inefficace. Si vous dites, par exemple : la marchandise doit être livrée à la filiale et vous prévoyez, dans la même clause, que la filiale sera solidairement responsable du paiement du prix cette deuxième partie de la clause est totalement inefficace, pourquoi la filiale n'a pas conclu le contrat? elle n'est pas partie au contrat? et donc, elle ne peut évidemment assumer aucune obligation sur la base d'un contrat auquel elle n'est pas partie. Et donc, si vous voulez que la filiale soit solidairement responsable du paiement du prix, vous ne pouvez pas le faire par une clause de stipulation pour autrui vous devez faire en sorte que la filiale ratifie le contrat ou fasse un contrat séparé par lequel elle admet son obligation en tout cas solidaire, de payer le prix. Alors, faites attention, évidemment on peut désigner un tiers comme bénéficiaire d'un contrat c'est une stipulation pour autrui, il faut le faire clairement, dire notamment si le tiers requiert des droits ou pas, mais une fois que on a fait ça, on a fini un peu les possibilités et on ne peut, en tout cas, pas prévoir que ce tiers devra assumer un certain nombre d'obligations tant que le tiers n'a pas contresigné le contrat, évidemment, il n'est pas obligé par ce contrat. [AUDIO_VIDE]