[MUSIQUE] Dernier point sur ces différentes modalités de désignation des parties. Il peut arriver que des situations où vous n'avez pas en soi des parties multiples, mais vous avez des parties différenciées. Ça nous ramène à notre complexe de contrats, ou contrat complexe. Parce que il peut y avoir un contrat qui est un accord global, dans lequel vous avez plusieurs parties mais pas pour les mêmes parties du contrat. Par exemple, une partie accepte de garantir certaines obligations. L'autre partie accepte de fournir certains services. Et puis une troisième partie accepte de fournir le reste des services. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi faire plusieurs contrats? On peut tout à fait envisager un contrat global. Tous les prestataires de service, y compris le garant, sont parties à ce contrat global, et puis ensuite, il faut savoir clairement qui doit faire quoi. Alors, c'est possible. C'est un petit peu délicat et alors il faut faire attention au moment du protocole de signature de savoir qui signe et pourquoi. Et là vous pouvez avoir des formulations du type de celles qui s'affichent devant vous. X, being a Party to this Agreement for the exclusive purpose of articles 4, 5 and 7 b hereof, Ça veut dire que X signe ce contrat, mais uniquement pour ce qui est des articles 4, 5 et 7 b de ce contrat. En d'autres termes, il ne prend d'engagement que par rapport à ces dispositions particulières du contrat. Est-ce que c'est une bonne solution? C'est parfois plus simple de faire comme ça plutôt que de faire des contrats distincts. Et après tout, c'est pas si compliqué que ça, si c'est indiqué clairement dans le protocole de signature. C'est aussi une façon d'organiser un contrat où des parties nombreuses devront intervenir. Vous avez une pratique qui venait un petit peu compliquer cette désignation des parties et qui est moins fréquente aujourd'hui qu'elle ne l'a été à une époque. Mais on trouve encore ces clauses-là , ce sont des clauses qu'on appelle des clauses de nommables. Les clauses de nommables, ce sont des clauses qui se trouvent dans un contrat dans lequel on vous dit que, au dernier moment, une des parties au contrat, pourrait dire quelle personne, quel tiers, pourrait être inscrit comme propriétaire au registre foncier, en matière immobilière, ou dans un registre quelconque en matière de propriété intellectuelle. Par exemple, je conclus un contrat qui implique des transactions sur des droits de propriété intellectuelle, j'acquiers un brevet. Et puis je vous dis dans le contrat, on vous indiquera dans un certain délai quelle société devra être inscrite formellement comme propriétaire de ce brevet. Ça paraît un peu bizarre. Pourquoi pas celui qui signe le contrat? Bon, parce que l'idée c'est qu'on conclut un contrat global avec des tas d'obligations respectives, et puis ensuite, il faut gérer la propriété des brevets et une société peut faire partie d'un groupe de sociétés et dans le cadre de ce groupe de sociétés, il peut y avoir un système de gestion des brevets qui voudrait que, et bien, ce ne soit pas la partie au contrat qui soit propriétaire de ce brevet, mais une de ses filiales ou une des sociétés sœurs de ce groupe. Et alors vous avez ce genre de clause qui de nouveau va apparaître. Within 30 days as from execution of this agreement- donc on dit dans les 30 jours de la signature de ce contrat- Buyer shall communicate to Seller the identity of the party to be registered as owner of the Trademark. Donc, on dira au vendeur qui devra être inscrit au registre des marques comme étant le propriétaire de cette marque. Là encore, ça paraît un peu compliqué, mais c'est utile, c'est flexible, c'est pratique, c'est la volonté des parties et les juristes doivent faire en sorte que ce soit possible. Il faut pas être arc-bouté sur l'identification des parties et le principe de la relativité des contrats. Si cette solution facilite la vie des parties, franchement, on voit pas pourquoi on les empêcherait de le faire. Maintenant, du point de vue juridique, il faut faire un tout petit peu attention, parce que ces clauses parfois posent des problèmes d'interprétation. Il faut les distinguer d'autres clauses. Il faut très attention de distinguer ces clauses qu'on appelle des clauses de nommables, de clauses où il s'agit simplement d'une substitution d'exécution, d'exécutant, pardon. S'il s'agit simplement de dire on pourra vous dire qui finalement va exécuter le service, c'est juste la possibilité de sous-traiter. C'est une clause de sous-traitance. Vous vous réservez le droit de sous-traiter le contrat. Vous vous réservez le droit de faire appel à un sous-traitant. Et ça, ça n'a rien à voir avec une clause de nommable. Alors, quelle est la différence? Dans la clause de sous-traitance, vous allez confier à un tiers l'exécution de vos obligations. Dans une clause de nommable, vous allez désigner un tiers comme étant le bénéficiaire des droits découlant du contrat. Voilà , alors comme les contrats de sous-traitance, on en a déjà parlé, impliquent des difficultés particulières, il faut éviter de confondre une clause de nommable et une clause de sous-traitance. Et puis il faut aussi faire attention de distinguer ces clauses de nommables, telles que nous venons de la voir, de clauses qu'on appelle des stipulations pour autrui. Alors, si vous avez une formation juridique, vous connaissez ces clauses de stipulation pour autrui, qui désignent un tiers comme étant le bénéficiaire. Ces clauses de stipulation pour autrui, elles sont des clauses qui prévoient que un tiers bénéficiera de facto de l'exécution du contrat. Alors, il y a évidemment une certaine parité entre ces clauses de nommables et ces clauses où vous désignez un tiers comme étant bénéficiaire du contrat. Mais la différence, c'est que le nommable acquiert des droits et est inscrit comme tel dans les registres qui peuvent être le registre foncier en matière immobilière ou le registre des marques, immédiatement dès la conclusion du contrat. Il n'est pas juste le bénéficiaire d'une prestation qui doit être exécutée par la suite. Ces clauses de nommable, elles ont été beaucoup utilisées en matière immobilière. Parce qu'en matière immobilière évidemment, l'acquéreur doit être inscrit dans un registre, qu'on appelle le registre foncier. Et puis il arrivait que on négociait un contrat d'acquisition d'un immeuble et puis l'acquéreur vous dit au dernier moment on vous dira quelle est la société qui doit être inscrite comme propriétaire. Ces clauses-là sont un peu tombées en désuétude en matière immobilière pour une raison simple qui est une raison fiscale, à savoir que le fisc considérait qu'il y avait en fait deux transferts de propriété et taxait donc deux fois l'opération immobilière. Donc évidemment, compte tenu de ce point de vue de l'administration fiscale, ces clauses de nommable ont été abandonnées. Mais elles demeurent relativement importantes en matière de propriété intellectuelle où la question de savoir qui doit être inscrit dans un registre des brevets ou dans un registre des marques, est une question qui est parfois réglée par ces clauses de nommable. Si vous trouvez un contrat dans lequel se trouve une clause de nommable, une dernière question peut-être qui reste à régler et qui ne ressort pas clairement de la clause que nous avons vue ensemble. C'est de savoir si la désignation du nommable, donc de la société qui sera inscrite comme propriétaire de la marque, implique également que les obligations soient imposées au nommable. En d'autres termes, est-ce que du fait qu'elle est inscrite comme propriétaire de la marque, la société qui a été désignée comme nommable, devra aussi, le cas échéant, être responsable du paiement du prix de cette marque? Et alors, ça dépend, ça dépend de ce que souhaitent les parties. On peut le prévoir, auquel cas bien sûr, il faudra que le nommable donne son accord par rapport à cette obligation de payer le prix ou en tout cas d'être responsable, solidairement responsable, du paiement du prix de la marque. Ou alors on peut prévoir au contraire que ce n'est que la désignation du bénéficiaire comme étant propriétaire de la marque, mais que celui-ci n'aura pas à payer le prix de cette marque. Alors, la difficulté évidemment si on fait ça, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où le vendeur n'a pas été payé et ne peut néanmoins pas agir contre le propriétaire actuel de la marque puisque celui-ci n'est pas débiteur de l'obligation de payer le prix. Là encore, c'est quelque chose qui doit être discuté par les parties. Voilà donc, rien de très compliqué vous l'avez compris, en ce qui concerne la désignation des parties. Dans la plupart des cas, ça ne nécessite pas un examen particulier, il suffit d'être précis et de désigner évidemment des sujets de droit tels que le droit les définit. Dans certains cas, ça peut être un peu plus compliqué si les parties décident d'avoir une multiplicité d'acheteurs, par exemple, avec ces clauses où vous avez de nombreux purchasers. Si les parties décident qu'elles ratifient une partie mais pas tout le contrat, lorsque vous avez des parties distinctes, et puis si vous avez des clauses de nommable qui sont insérées dans le contrat. C'est évidemment un petit peu plus délicat, mais c'est relativement rare. Et donc, dans la plupart des cas, la question de la désignation des parties n'est pas une question extrêmement compliquée à gérer. Là encore, il y a des usages un petit peu différents, en ce qui concerne la formulation de cette partie du contrat par lequel on désigne des parties. Vous avez l'usage, je dirais classique dans les pays de droit civil, où vous avez, je peux prendre cet exemple dans les recueils de contrats commerciaux. En règle générale, une désignation de la partie A et de la partie B, et puis ensuite on indique ci-après les parties. Et puis vous avez une phrase qui est utilisée plutôt dans les contrats anglo-saxons, mais franchement ça ne change rien, ce ne sont que des usages, où en une seule phrase, on indique quelle est l'identité des parties. Par exemple, This Gas Sales Agreement- ce contrat de vente de gaz- is made and entered into effective for all purpose as of- on met la date- by and between- on met les parties- a corporation- on désigne évidemment l'identité des parties- and the other party. Voilà , c'est juste une seule phrase qui est utilisée parfois de façon plus classique dans les contrats anglo-saxons. Et dans les contrats de droit civil, on a plutôt tendance à désigner chacune des deux parties de façon plus distincte. Mais encore une fois, c'est juste une formulation classique, il ne faut pas vous étonner de ces diffirences-là . Elles n'ont finalement assez peu d'effet en termes juridiques. [AUDIO_VIDE]