[MUSIQUE] [MUSIQUE] Maintenant, vous avez d'autres situations qui sont aussi très fréquentes : c'est ce qu'on appelle les complexes de contrats, ou, pour parler plus simplement, les chaînes de contrats. Pour ceci, je vous donne juste un exemple, c'est peut-être le plus classique de ces chaînes de contrats ; il est quasiment systématique. C'est la situation où vous avez un contrat entre deux parties qui est un contrat d'entreprise générale, avec une partie qui est le maître de l'ouvrage, donc le client, et l'autre qui est l'entrepreneur général. Dans la plupart des cas, l'entrepreneur général n'exécute pas lui-même ce contrat, et il passe donc des contrats avec des sous-traitants ; vous avez donc ici des contrats de sous-traitance. Ce qu'il faut comprendre comme point de départ, c'est un exemple très simple mais, évidemment, on pourrait multiplier les étages de sous-traitance ; les sous-traitants eux-mêmes achètent parfois des produits, et il y a donc des contrats de vente qui sont passés par les sous-traitants avec des vendeurs, etc. Dans ce type de configuration, ce qu'il faut comprendre c'est que, juridiquement, à la base, chaque relation juridique est distincte des relations juridiques de l'étage inférieur. Potentiellement, le maître de l'ouvrage n'a de droits qu'à l'égard de l'entrepreneur général, et par conséquent le maître d'ouvrage n'a aucun droit à l'égard des sous-traitants. Même si ces sous-traitants se trouvent chez lui en train de réparer les lieux où vit le maître de l'ouvrage ; peu importe, juridiquement, il s'agit de contrats distincts. Le principe de la relativité des contrats fait que le maître de l'ouvrage n'a de droits qu'à l'égard de l'entrepreneur général, et en aucun cas des droits à l'égard des sous-traitants. Bon, c'est le principe de la relativité des contrats, d'accord, il faut que ce principe ait aussi ses avantages, parce que les sous-traitants n'ont négocié leur contrat qu'avec l'entrepreneur général. Et si on veut respecter cette primauté de la volonté des parties, on ne peut pas déplacer ce contrat dans la sphère d'influence de tiers qui n'auraient pas consenti à ce contrat. Mais cela pose quand même un certain nombre de problèmes de coordination très simples. Par exemple, premier problème de coordination : comment est-ce qu'on coordonne les entrées en vigueur et la durée de ces contrats? Au moment où A et B négocient le contrat d'entreprise générale, il arrive très fréquemment que l'entrepreneur général commence déjà à contacter des sous-traitants, ne serait-ce que pour faire ses offres dans le cadre de la soumission qui lui est proposée. Évidemment, il va de soi que les contrats de sous-traitance ne pourront entrer en vigueur que lorsque le contrat principal sera entré en vigueur. Il faut donc coordonner ces contrats en termes d'entrée en vigueur. De la même façon, vous le savez, les contrats d'entreprise sont des contrats assez précaires, parce qu'il y a toute une série d'événements qui peuvent conduire à la résiliation d'un contrat d'entreprise ; ne serait-ce que l'usage discrétionnaire par le maître de l'ouvrage de son droit de résilier le contrat, en droit suisse c'est l'article 377 du Code des obligations, moyennant indemnités, certes, mais cela conduit quand même à une résiliation du contrat principal. Dans ce cas, la question qui se pose c'est : qu'est-ce qu'il advient des contrats de sous-traitance? Ces contrats de sous-traitance ne sont pas résiliés ipso jure, ils ne sont pas résiliés de par la loi. Donc, potentiellement, l'entrepreneur général pourrait se retrouver lié par toute une série de contrats de sous-traitance, alors que le contrat principal est encore en vigueur. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, il est nécessaire de lier les entrées en vigueur et les durées de ces différents contrats. Cela peut se faire très simplement, mais cela ne peut se faire que par des clauses contractuelles ; parce que sans clause contractuelle, l'ordre juridique n'offre pas ces solutions. L'ordre juridique reste au principe de la relativité des contrats. Je vous donne juste un exemple d'une de ces clauses de coordination entre les entrées en vigueur et la durée. C'est une clause qui va, là encore, s'afficher devant vous. This Agreement shall be effective and binding, donc ce contrat sera en vigueur et obligatoire, between the parties upon entry into force of the Joint Venture Agreement to be executed by the parties, and will be terminated with immediate effect in the event that the Joint Venture Agreement is terminated, or ineffective for whatever cause. Ici, la construction juridique est un tout petit peu différente. Vous avez vraisemblablement à la base un contrat qui est un contrat de joint venture entre deux parties, et vous savez que ces contrats de joint venture sont des contrats dans lesquels les deux parties se mettent d'accord pour constituer une nouvelle société, qu'on va appeler New co, nouvelle société. Cette nouvelle société doit avoir des activités qui permettent à A et B de collaborer. Dans le cadre de la mise en place des nouvelles activités de la New co, il arrive assez fréquemment qu'une des parties, par exemple B, passe un contrat avec cette nouvelle société, par exemple un contrat de distribution. Si le projet est que A et B collaborent à la distribution de certains produits dans un territoire quelconque, ils constituent une nouvelle société pour le faire, puis B passe un contrat par lequel il s'engage à livrer régulièrement ces produits à la nouvelle société qui a été ainsi constituée. Dans une configuration comme celle-ci, on est aussi dans des complexes de contrats, même si ce n'est pas exactement le même cas de figure que précédemment. Il va de soi que si le contrat principal de joint venture est résilié, il est nécessaire que le contrat de distribution soit résilié aussi. Pourquoi? Parce que ce contrat de distribution n'est pas un contrat autonome. C'est un contrat de distribution souvent à des conditions extrêmement favorables qui ne s'expliquent que parce que la New co est gérée par A et B ; donc, évidemment, ce n'est pas un contrat de distribution qui a été passé avec n'importe qui. À partir du moment où la collaboration entre A et B prend fin, ou le contrat de joint venture entre A et B est résilié pour un motif quelconque, il est nécessaire que le contrat de distribution, qui en était l'émanation, la conséquence, le soit également. Cela va de soi, me direz-vous. Non, cela ne va pas de soi. C'est contraire au principe de la relativité des contrats, et ce n'est possible que si vous avez, dans le contrat de distribution, une clause qui prévoit que la résiliation du contrat de joint venture entraînera, ipso jure, la résiliation du contrat de distribution. C'est très simple à faire, la clause n'est pas très compliquée, mais, encore une fois, si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez dans une situation assez délicate avec des contrats qui subsistent alors qu'ils n'ont plus aucun sens, et le juge décidera si ces contrats peuvent subsister de façon autonome ou pas. Il vaut mieux éviter que ce soit le juge qui décide ; pour cela, il faut prévoir à l'avance ce qui peut se passer. Autre problématique assez classique de coordination entre ces différents contrats qui sont indépendants les uns des autres, mais qui, en même temps, collaborent tous à une même opération : vous avez la question des durées de garantie. Les durées de garantie c'est une question extrêmement importante chaque fois qu'il faut livrer une chose ou un ouvrage, parce qu'il se peut que la chose ou l'ouvrage ait un défaut. Si la chose ou l'ouvrage a un défaut, la partie qui a reçu cet ouvrage ou cette chose peut agir contre l'autre ; elle dispose de toute une série de moyens de droit et elle fait valoir ce défaut. C'est ce qu'on appelle la garantie pour les défauts. Sauf que, dans tous les systèmes juridiques, il y a des délais de garantie qui sont souvent assez brefs ; en droit suisse, maintenant, c'est 2 ans. Maintenant, les parties sont tout à fait libres de prévoir un délai de garantie plus court ou plus long dans le contrat. Alors, si vous avez une configuration, de nouveau, de contrat d'entreprise, avec un premier contrat qui serait le contrat principal, qui est exécuté dans la durée ; au terme de ce contrat principal, vous avez ce qu'on appelle la réception, c'est-à -dire la réception de l'ouvrage par le client ; puis il y a une période prévue soit par la loi, soit par le contrat, qui est une période de garantie. Et si un défaut survient pendant cette période de garantie, le client peut agir contre l'entrepreneur général en faisant valoir tous les moyens de droit découlant du défaut de l'ouvrage qui a été livré. Le problème par rapport à cela c'est que cet ouvrage a souvent été réalisé par des sous-traitants. Mais l'intervention des sous-traitants est beaucoup plus courte : si vous êtes uniquement en charge du gros œuvre, dès que le gros œuvre est terminé vous quittez le chantier. Donc, l'intervention des sous-traitants intervient de façon beaucoup plus brève ; ici, vous avez le contrat de sous-traitance. Ce contrat de sous-traitance a, bien sûr, lui aussi une période de garantie. Seulement, vous voyez tout de suite le problème : si le maître de l'ouvrage, au moment de la réception finale de l'ouvrage, fait valoir des droits contre l'entrepreneur général, l'entrepreneur général, de façon légitime, devrait pouvoir se retourner contre le sous-traitant. Sauf que, au moment où l'entrepreneur général reçoit la prétention du maître de l'ouvrage, les droits à la garantie contre les sous-traitants sont prescrits. Parce que, dans cette période là , il n'est plus possible d'agir contre le sous-traitant ; la garantie est prescrite. Bon, c'est un problème simplissime, à vrai dire ; il faut simplement y réfléchir. Parce que si vous laissez les règles légales s'appliquer, vous vous retrouvez dans cette situation là . Les délais de garantie partent toujours à la réception de l'ouvrage ou à la réception de la chose et, forcément, vous avez des situations où certains contrats sont encore sous garantie, d'autres ne le sont plus. Alors, quelles sont les solutions? Une solution très simple mais un peu difficile à avaler, à vrai dire, pour le sous-traitant : cela consiste à allonger le délai de la garantie pour coïncider avec la garantie liée au contrat principal. Maintenant, bien sûr, c'est quand même un peu difficile d'admettre, pour le sous-traitant, une garantie de plusieurs années. Il arrive parfois que la réception finale de l'ouvrage, lorsque c'est un gros ouvrage, intervienne plusieurs années après que les sous-traitants soient intervenus sur le chantier. Donc, à cette solution d'une simple extension du délai de garantie pour les sous-traitants, on préfère souvent une solution plus simple qui consiste à dire que les sous-traitants assument une garantie qui est la même que pour tout le monde, une garantie de 2 ans, ou de 5 ans, peu importe ce que les parties ont convenu. Cette garantie commence à partir du moment de la réception. La seule chose qu'on va faire, sans toucher à ces délais là , c'est de dire que la réception dont on va parler n'est pas la réception par l'entrepreneur général de l'ouvrage du sous-traitant ; ce sera la réception finale. Donc, le délai de garantie du sous-traitant commencera à courir dès le moment de la réception finale. Ce sont des clauses très classiques, à vrai dire, que vous trouvez par exemple dans ce document : Subject to the terms and conditions of this contract, final acceptance of the Work under this Subcontract shall be deemed to take place upon final acceptance of the work by the Owner and the approval thereof by the Architect. Donc, conformément aux termes et conditions de ce contrat, l'acceptation finale de l'ouvrage selon ce sous-contrat, donc l'acceptation de l'ouvrage correspondant au sous-contrat, le gros œuvre si c'était l'objet du sous-contrat, sera considéré comme ayant pris place dès l'acceptation finale de l'ouvrage par le client final et son approbation par l'architecte. Finalement, il s'agit ici d'une acceptation fictive de l'ouvrage au moment où l'ouvrage final est accepté. C'est une façon de régler ces questions de garantie. [AUDIO_VIDE]