[MUSIQUE] [MUSIQUE] Continuons avec ces modalités particulières de la responsabilité pour arriver à des clauses qui sont là aussi extrêmement claires et extrêmement classiques. C'est rare dans les contrats internationaux de ne pas trouver ce type de clause, ce sont les clauses de force majeure et les clauses de hardship. Ce sont deux clauses différentes. Et pourtant, elles sont souvent confondues par la pratique. C'est pour cela que je pense utile de vous en dire rapidement deux mots de façon commune, parce que encore une fois il y a une certaine confusion qui règne dans les esprits entre ces clauses de force majeure et ses clauses de hardship. Ce sont deux choses différentes, c'est pas parce que vous avez une clause de force majeure dans le contrat que vous avez réglé la question du hardship. C'est pas parce que vous avez une clause de hardship dans le contrat que vous avez réglé la question de la force majeure. Cette confusion, elle est tellement présente dans les esprits, que la question s'est posée notamment en rapport avec la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. C'est une convention qui relève du droit mondial de la vente, donc une convention qui a été rédigée sous les auspices de l'organisation des Nations unies. Il y avait de très nombreux juristes de tradition juridique très différente, et dans cette convention, eh bien ils ont prévu un article 79, qui est un article selon lequel en cas d'empêchement une partie qui a été empêchée sans sa faute de prester, en général le vendeur qui a été empêché sans sa faute de livrer la marchandise, n'est pas responsable à l'égard de l'autre. Le terme de empêchement a été utilisé dans la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, parce que les auteurs de la convention n'ont pas voulu utiliser le terme de force majeure, qui était très connoté juridiquement. Et alors ensuite chaque État ayant ratifié la convention, aurait pu interpréter la notion de force majeure selon la définition légale nationale de la notion de force majeure. Donc il y a eu un vrai effort de la part des auteurs de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises pour éviter des termes trop connotés juridiquement. Donc ils ont parlé d'empêchement. Mais enfin, c'était clair que c'était le cas de force majeure. Une situation où une partie est empêchée d'exécuter le contrat sans que ce soit imputable à sa faute. Et alors tout de suite est apparue la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il se passe en cas de hardship, c'est-à -dire une évolution des circonstances qui conduisent non pas à ce que le contrat devienne impossible, mais à ce que le contrat devienne disproportionné. En d'autres termes, ils deviennent inéquitables en raison de l'évolution des circonstances. Et, il a fallu une décision de ce qu'on appelle le comité, le conseil de la CISG, CISG advisory council qui rend régulièrement des opinions, et là c'est l'opinion numéro sept en ce qui concerne l'exemption au sens de l'article 79 de la Convention de Vienne, et on vous dit dans cette résolution, un changement de circonstances qui ne pouvait pas être prévu ni pris en considération par les parties et qui rend l'exécution excessivement onéreuse, ou excessivement pénible pour l'une des deux parties, entre parenthèses hardship, sera considérée comme un empêchement. Et donc voilà , on est arrivé à cette solution dans la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, que l'empêchement ça pouvait aussi être le hardship, c'est-à -dire une situation où la prestation n'est pas impossible, mais simplement elle devient excessivement onéreuse pour l'une des deux parties, par exemple parce qu'il y a eu une explosion des cours d'une certaine matière qui devait être utilisée par l'une des deux parties. Bon, donc la confusion existe. Elle a été un peu faite à vrai dire par les auteurs de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises qui ont réglé la question de la force majeure sans régler la question du hardship, et qui ont dû ensuite bricoler un peu avec cette cisg advisory council opinion number seven, pour dire que finalement ça valait aussi pour le harship. Mais en réalité, ce sont deux concepts différents. Et comme on peut pas faire comme les auteurs de la cisg, eh bien il vaut mieux mettre dans le contrat deux clauses, une clause de force majeure, et une clause de hardship. Alors, dans les deux cas, il s'agit d'événements qui surviennent après la conclusion du contrat. C'est peut-être pour cela qu'il y a une certaine confusion. Lorsque vous avez un cas de force majeure, on pourrait le symboliser de cette façon, vous avez la conclusion du contrat, [AUDIO_VIDE] ensuite intervient un événement extérieur, et ça conduit à ce que l'exécution du contrat devienne impossible. Par exemple, il y a des circonstances météorologiques qui font que le contrat ne peut pas être exécuté, en tout cas pas exécuté dans les délais qui ont été prévus. Il y a des circonstances politiques, vous deviez livrer de la marchandise en Irak il y a quelques années, bon il est clair que les circonstances politiques ont fait qu'il n'était plus possible de livrer sa marchandise. Bref il y a des événements extérieurs, l'invasion de l'Irak, des circonstances météorologiques, qui font que, les grèves, tout ça, on peut imaginer, qui font que l'exécution du contrat n'est plus possible, en tout cas plus possible pendant un certain temps. Et, le principe de la force majeure c'est que vous avez une exonération de responsabilité dans ces cas-là . [AUDIO_VIDE] Ça, c'est la notion de force majeure, et évidemment on peut indiquer dans le contrat que en cas de force majeure, s'il y a un événement extérieur indépendant de la volonté de l'une des deux parties qui conduit à ce que l'exécution du contrat devienne impossible, et bien cette partie ne sera pas responsable du fait de cette inexécution. Alors il faut distinguer ça du hardship. [AUDIO_VIDE] À la base, ça commence de façon assez similaire. Vous avez la conclusion du contrat. et puis, vous avez une évolution des circonstances, [AUDIO_VIDE] qui conduit à ce qu'un moment le contrat reste possible, mais soit déséquilibré. [AUDIO_VIDE] [AUDIO_VIDE] Donc, c'est assez proche parce qu'il s'agit d'une évolution des circonstances après la conclusion du contrat, mais le résultat n'est pas le même. Force majeure, l'exécution est impossible. Hardship, l'exécution devient excessively onerous pour reprendre les termes de la cisg, ou excessivement onéreuse, devient déséquilibrée. Vous avez promis de construire une usine à un certain prix, mais il se trouve que le cours des matériaux a explosé, ou que le prix de la main-d'œuvre a explosé, et du coup, le forfait pour lequel vous par rapport au coût réel deviez travailler est tout à fait trop bas par rapport au coût réel que cette opération implique. Alors, le résultat, ce n'est pas un cas d'exonération de responsabilité, parce que l'exécution reste possible, mais c'est une adaptation du contrat. La clause de hardship, c'est une clause qui vise l'adaptation du contrat. [AUDIO_VIDE] La différence entre exonération de responsabilité et adaptation du contrat, ce sont deux conséquences juridiques très différentes, et c'est la raison pour laquelle contrairement à ce que pense l'advisory council de la cisg, eh bien on ne peut pas confondre la force majeure et le hardship. Ce sont deux situations distinctes qui doivent faire l'objet de deux clauses distinctes dans le contrat.