[MUSIQUE] Alors, continuons avec ces boiler plate clauses et en particulier avec une clause qui elle aussi est très standardisée, qu'on trouve quasiment dans tous les contrats, c'est la clause d'intégralité. La clause d'intégralité, vous en avez une qui va s'afficher. This agreement and any schedules constitute the entire understanding between the parties and supersede any prior communication, representations or agreements whether oral or in writing. Ce contrat, c'est l'ensemble des accords qui ont été passés par les parties, et ça remplace tout le reste, y compris des éventuels accords oraux qui auraient pu être passés. À quoi sert-il de mettre dans un contrat qu'on est en train de rédiger que le contrat, ce n'est que cela, et rien d'autre? Eh bien, c'est utile parce que nous sommes dans un système, en tout cas en droit suisse, mais aujourd'hui dans la plupart des systèmes juridiques, où un contrat peut tout à fait être passé par oral, ou une partie du contrat peut tout à fait être passée par oral. Nous n'avons après tout pas de règles très formelles en ce qui concerne la conclusion des contrats, à part évidemment pour des contrats très particuliers comme des contrats de vente immobilière qui doivent être passés en forme authentique. Mais pour la plupart des contrats commerciaux, une poignée de main suffit, un simple accord dans un couloir suffit pour lier les parties, si on arrive à l'établir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on négocie un contrat? Eh bien, très souvent, les parties se rencontrent, discutent, font des réunions. Il y a parfois même des procès-verbaux de ces réunions. Il y a en tout cas des témoins dans ces réunions. Il est tout à fait possible qu'une partie fasse un certain nombre de promesses dans le cadre de ces réunions, qui devra ensuite être plus ou moins concrétisé dans le contrat. Et puis ensuite on s'aperçoit que ces promesses ne sont pas concrétisées dans le contrat. On ne les retrouve pas. Alors, donc, a priori, cette promesse-là a été abandonnée. Sauf qu'une des parties pourrait dire, oui bon ne l'a pas écrit dans le texte du contrat, mais il s'agissait d'un accord oral sur ce point-là. Et j'ai des témoins qui viennent, qui peuvent attester du fait qu'il y a eu un accord sur ce point-là. Et par conséquent, il est parfaitement valable. Pourquoi? Parce que c'est un contrat qui n'est soumis à aucune forme particulière, et par conséquent, on peut tout à fait avoir prévu des accords annexes sous forme orale, ce qui a été le cas dans cette situation. Bon, que doit faire le juge dans un cas comme celui-ci? Évidemment, a priori, ce que veulent les parties a été exprimé dans le contrat. En même temps, nous sommes dans un système qui n'est pas formaliste, et par conséquent rien n'exclut que dans le cadre des discussions qui ont été passées entre les parties, d'autres accords aient pu être passés de façon relativement informelle, ne serait-ce même que par oral. Et donc, il y a un risque après tout que le juge considère qu'effectivement au-delà du texte du contrat, il y a d'autres accords qui ont été passés et qui lient les parties de la même façon que le texte du contrat les lient. C'est relativement peu probable, parce qu'évidemment c'est tributaire de questions de preuves. Lorsque le contrat est oral, il est difficile d'en trouver le contenu. Mais, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, sauf si les parties l'on dit. Et si elles l'on dit en intégrant dans leur contrat une clause d'intégralité en excluant tous les accords potentiels qui auraient pu être passés. Whether in oral or in writing, c'est ce qui est exprimé dans cette clause-là. Et donc, quelle que soit la forme, tout accord qui n'est pas transcrit dans le contrat n'a pas été passé par les parties, et ne lie pas les parties. Voilà, donc, c'est utile par rapport à ce risque là. C'est aussi utile dans une situation où il y a eu plusieurs contrats qui se sont conclus entre les parties. Donc, une vieille relation commerciale. Bon, si on fait un nouveau contrat, on veut être sûr que ce nouveau contrat remplace tous les anciens contrats, y compris un ancien contrat que peut-être par négligence, par légèreté, on a oublié de résilier formellement. Donc, le nouveau contrat cristallise la relation juridique entre les parties, à l'exclusion de toute ancienne relation contractuelle. Bon, alors ce sont des clauses qui sont parfaitement valables. Encore une fois il est tout à fait possible de dire qu'il n'y a rien d'autre comme accord entre les parties que ce qui a été écrit. Après tout, c'est une sorte de réserve de forme au sens de l'article 16. Les parties ne sont liées que par ce qu'elles ont signé, et rien d'autre. En soi, c'est donc une clause qui est parfaitement utile. Maintenant, il faut faire attention là encore de ne pas la croire absolue. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une distinction, qui n'est pas toujours si facile à faire, entre la détermination des différents accords entre les parties, et pour ça la clause fonctionne très bien, il n'y a d'accord entre les parties que ce qui a été rédigé dans le contrat, et puis l'interprétation des accords qui ont été passés par les parties, et qui ont été intégrés dans ce contrat. Le fait qu'il y ait des accords exprimés dans le contrat c'est clairement exhaustif puisqu'il y a cette clause d'intégralité. D'accord, c'est exhaustif. Mais encore faut-il comprendre ce que les parties ont exprimé dans le contrat, et quelle est l'étendue de l'accord qu'elles ont exprimé dans le contrat. Et comment on fait pour comprendre, pour interpréter l'accord qui a été passé par les parties? Eh bien, selon les mécanismes d'interprétation des contrats classiques. Et en général, ça se base sur, en tout cas dans les pays de droit civil, la façon dont les parties de bonne foi devaient comprendre le contrat. Vous vous souvenez qu'il y a une distinction avec les pays anglo-saxons, où le texte du contrat et peut-être plus interprété de façon plus stricte. Dans les pays de droit civil, l'important, c'est la volonté des parties telle qu'elles pouvaient comprendre le texte qu'elles ont conclu de bonne foi, et en tenant compte de toutes les circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge va quand même aller voir ce qui s'est fait dans les négociations. Le juge va quand même tenir compte des documents précontractuels. Le juge va quand même tenir compte des relations qui ont été nouées par le passé entre les parties. Pas pour déterminer s'il y a d'autres accords que ceux qui ont été exprimés dans le contrat, mais le cas échéant, pour interpréter les accords qui ont été exprimés dans ce contrat, les interpréter conformément à l'article 18 du code des obligations en droit suisse, ou de façon plus générale conformément au principe général selon lequel le contrat doit être interprété en essayant de déterminer quelle était la volonté des parties. Alors, évidemment, cela peut-être un peu décevant pour des parties qui ont intégré une clause d'intégralité dans leur contrat comme une clause standard, de voir qu'ensuite le juge va fouiller dans des vieux documents, dans des documents précontractuels, pour essayer de déterminer quel est le contenu du contrat. Elles sont choquées parce qu'elles disent, après tout, ce n'est pas ce que nous avions prévu. Nous avions prévu qu'il n'y avait rien d'autre que le contrat lui-même. Oui, peut-être, il n'y a rien d'autre que le contrat lui-même, mais le contrat doit être interprété, et on ne peut pas modifier les règles d'interprétation qui s'appliquent dans chaque système juridique. Et en particulier, on ne peut pas interdire au juge, ou en tout cas on peut difficilement lui interdire, d'aller voir dans d'autres documents pour comprendre le contenu du contrat. Alors, évidemment, c'est pas toujours facile de faire la distinction entre ce qui relève de la détermination des différents accords entre les parties, et ce qui relève de l'interprétation des accords qui ont été intégrés dans le contrat. Et cela implique donc une certaine limite quant à l'efficacité de ces clauses d'intégralité. Mais, cela dit, ce n'est qu'une limite. Il n'en reste pas moins que ces clauses sont utiles. Elles sont utiles pour éviter que d'autres accords venus du passé puissent être considérés comme des accords qui lient les parties. Je parle évidemment d'accords venus du passé. Les clauses d'intégralité cristallisent la situation au moment de la conclusion du contrat. Ça ne cristallise pas la situation pour l'avenir. Et ça n'exclut pas que d'autres accords soient passés dans l'avenir. On ne peut pas ainsi figer la relation entre les parties. Si on veut s'intéresser à ce qui va se passer dans l'avenir, ce n'est pas une clause d'intégralité qu'il faut insérer dans le contrat. C'est une clause sur la modification de ce contrat. Mais ça c'est une autre clause standard à laquelle j'arrive tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ces clauses d'intégralité ne valent que pour la situation juridique à la date de la conclusion du contrat. Au moment où le contrat est conclu, il n'y a pas d'autres accords que ceux qui ont été actés ou intégrés dans le texte de ce contrat. [AUDIO_VIDE]